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  5. Article 4

Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 55e9bd50-c61d-431d-8b98-68e6f7cce961
Début de validité
31 décembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037987052/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037987052/article-4/versions/55e9bd50-c61d-431d-8b98-68e6f7cce961/
Sommaire du texte
  1. I : Dispositions relatives à l'harmonisation européenne en matière fiscale. Consulter cette section

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  2. II : Dispositions relatives à diverses mesures de simplification. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 8
  3. III : Dispositions relatives aux personnels. Consulter cette section

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  4. IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. I : Dispositions relatives à l'harmonisation européenne en matière fiscale. Consulter cette section

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  2. II : Dispositions relatives à diverses mesures de simplification. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 8
  3. III : Dispositions relatives aux personnels. Consulter cette section

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  4. IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. - Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970 relatives aux associations constituées et déclarées selon les règles fixées par la loi du 1er juillet 1901 sont applicables aux organismes à caractère social des départements qui ne poursuivent pas un but lucratif.

En ce qui concerne leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les sections locales d'une association nationale organisant des spectacles au profit d'activités désintéressées sont considérées comme des entités distinctes. Il en va de même des sections spécialisées d'une association à activités multiples. Toutefois, il ne peut, dans ce dernier cas, être établi plus de quatre forfaits par association.

II. - *paragraphes modificateurs*.

C. Les opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse.

III. - A. Les sociétés financières d'innovation ont pour objet de faciliter en France la mise en oeuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que la promotion et l'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités, ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.

Elles peuvent réaliser toutes opérations entrant dans cet objet, à l'exception du négoce de droits de propriété industrielle.

B. Les sociétés définies au A peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances.

Cette convention détermine notamment, dans des conditions fixées par décret et sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique, le montant de la répartition du capital agréé, les délais et modalités selon lesquels celui-ci est investi dans des opérations d'innovation, ainsi que les modalités de contrôle de la société. Elle fixe également les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.

Auprès de chaque société financière d'innovation ayant signé avec l'Etat une telle convention est nommé un commissaire du gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.

C. (Abrogé)

D. En cas de manquement à ses engagements envers l'Etat, la société doit verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention. En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé ; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1734 du code général des impôts à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 p. 100. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.

IV. - Le tarif du droit d'enregistrement est réduit à 13,80 p. 100 pour sur tout ou partie d'un immeuble, visée à l'article 687 du code général des impôts ;

Les mutations de propriété à titre onéreux de fond de commerce ou de clientèle et les conventions assimilées visées aux articles 694 et 695 du même code.

Les transmissions d'offices visées aux articles 707 bis à 707 quinquies du même code.

Lorsque l'assiette du droit d'enregistrement n'excède pas 30.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 10.000 F.

Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 1972.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juillet 1972 Version 4 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2018 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 30 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-576 du 3 juillet 1970 - art. 12
  • CITATION Code de commerce - art. L225-95-1 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 quinquies A (Ab)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. D533-11 (V)
  • CITATION Loi 1901-07-01 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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