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  3. LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)
  4. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. II. ― AUTRES MESURES
  7. Article 84

LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1) - Article 84

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31 décembre 2018

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Version
Mise à jour en retard — 157d3d1e-c606-4136-8ae1-0dd4e03c06e1
Début de validité
31 décembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037993722/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037993722/article-84/versions/157d3d1e-c606-4136-8ae1-0dd4e03c06e1/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012 CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES Consulter cette section

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      2. II. ― AUTRES MESURES Consulter cette section
        1. Article 71
        2. Article 72
        3. Article 73
        4. Article 74
        5. Article 75
        6. Article 76
        7. Article 77
        8. Article 78
        9. Article 79
        10. Article 80
        11. Article 81
        12. Article 82
        13. Article 83
        14. Article 84
        15. Article 85
        16. Article 86
        17. Article 87
        18. Article 89
        19. Article 90
  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012 CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES Consulter cette section

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      2. II. ― AUTRES MESURES Consulter cette section
        1. Article 71
        2. Article 72
        3. Article 73
        4. Article 74
        5. Article 75
        6. Article 76
        7. Article 77
        8. Article 78
        9. Article 79
        10. Article 80
        11. Article 81
        12. Article 82
        13. Article 83
        14. Article 84
        15. Article 85
        16. Article 86
        17. Article 87
        18. Article 89
        19. Article 90
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat :

1° Pour couvrir les risques de non-paiement relatifs au financement d'exportations d'avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d'hélicoptères civils de plus d'une tonne au décollage.

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :

a) Aux fournisseurs de l'aéronef ou à leurs filiales ;

b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;

c) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

d) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

e) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;

2° Pour couvrir les risques de change sur la valeur résiduelle d'aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d'une opération d'exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l'assurance mentionnée au a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d'aucune des autres garanties prévues à l'article L. 432-1 du même code ;

Cette garantie peut être accordée :

a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

c) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;

3° Pour couvrir les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d'opérations assurées au titre du a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d'établissements de l'Union européenne dont l'échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d'octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l'établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l'assurance-crédit, le droit au bénéfice de l'indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l'établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

Cette garantie peut être accordée :

a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

d) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;

e) A la société anonyme BPI-Groupe et à ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ;

f) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales au sens du même article L. 233-1, susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;

g) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l'échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s'applique pas ;

h) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

i) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur ainsi qu'aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un Etat dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

― être constitué conformément aux lois de l'Etat de leur siège ;

― ne pas être situé dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

― en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux Etats, aux organismes d'Etat ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

j) Aux Etats, à condition qu'il ne s'agisse pas d'Etats non coopératifs, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts.

Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L432-4, Art. L432-5

III.-A modifié les dispositions suivantes :

Code des assurances

L432-2

Notes

Aux termes du VI de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2015.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2013 Version 84 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2014 Version 84 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2016 Version 84 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2018 Version 84 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 215

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 215

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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