Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e02d5b7b-1e20-4771-9daa-a4ebb24900c0
- Début de validité
- 23 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037996931/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037996931/article-7/versions/e02d5b7b-1e20-4771-9daa-a4ebb24900c0/
Sommaire du texte
Texte
Le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comporte l'indication de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat, scolarisé ou non en SELO, a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu'il a acquis dans une discipline non linguistique.
Cette évaluation spécifique de contrôle continu ainsi que les modalités de sa prise en compte pour le calcul de la moyenne sont celles mentionnées à l'article 3.
Le diplôme peut comporter, le cas échéant, l'indication de plusieurs disciplines non linguistiques ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante.
Historique
Évolution juridique
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