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  3. Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique
  4. Article 2

Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juillet 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea9f3f46-882d-44c6-a091-42492236d2ab
Début de validité
29 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043871702/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043871702/article-2/versions/ea9f3f46-882d-44c6-a091-42492236d2ab/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comporte l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO), suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisé dans une section européenne ou de langue orientale a satisfait aux conditions suivantes :

- se prévaloir d'une évaluation chiffrée des résultats en langue vivante de la section sur le cycle terminal, égale ou supérieure à 12 sur 20 ;

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne.


Notes

Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 décembre 2018 Version 2 — MODIFIE
  2. 31 juillet 2020 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 juillet 2021 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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