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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale
  4. CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale
  5. Section 1 : Recrutement.
  6. Article 6

Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d6f8da3c-1720-419d-a0c3-0d158d4f7553
Début de validité
29 décembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038021903/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038021903/article-6/versions/d6f8da3c-1720-419d-a0c3-0d158d4f7553/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale Consulter cette section
    1. Section 1 : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 9
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 12
      10. Article 12-1
    2. Section 2 : Evaluation et avancement. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Détachement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  5. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale Consulter cette section
    1. Section 1 : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 9
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 12
      10. Article 12-1
    2. Section 2 : Evaluation et avancement. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Détachement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  5. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :

a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement ou d'éducation, de celui des psychologues de l'éducation nationale ou de celui des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli cinq ans dans des fonctions correspondantes ;

b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.

Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.


Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1990 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1998 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 juillet 2000 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 janvier 2002 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2010 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 29 décembre 2018 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 8 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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