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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale
  4. CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale
  5. Section 1 : Recrutement.
  6. Article 12

Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 010bae1e-b0fa-49ae-9be0-2376d4279577
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050866876/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050866876/article-12/versions/010bae1e-b0fa-49ae-9be0-2376d4279577/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale Consulter cette section
    1. Section 1 : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 9
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 12
      10. Article 12-1
    2. Section 2 : Evaluation et avancement. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Détachement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  5. Article 50
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale Consulter cette section
    1. Section 1 : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 9
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 12
      10. Article 12-1
    2. Section 2 : Evaluation et avancement. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Détachement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  5. Article 50
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :

1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Classe exceptionnelle

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Hors classe

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

2e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Classe normale

11e échelon :

à partir de 2 ans :

5e échelon

Sans ancienneté

avant 2 ans :

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

10e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

8e échelon

3e échelon

2/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

6e échelon :

à partir d'un an :

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

avant un an :

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;

3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;

4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


Notes

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1990 Version 12 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1998 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2006 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 janvier 2010 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2017 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 octobre 2020 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2021 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2022 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2023 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2025 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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