Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 010bae1e-b0fa-49ae-9be0-2376d4279577
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050866876/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050866876/article-12/versions/010bae1e-b0fa-49ae-9be0-2376d4279577/
Sommaire du texte
Texte
Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :
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Situation ancienne |
Situation nouvelle |
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
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Classe exceptionnelle |
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5e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
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4e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
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2e échelon |
5e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
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1er échelon |
4e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
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Hors classe |
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7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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6e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
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5e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
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4e échelon |
5e échelon |
6/5 de l'ancienneté acquise |
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3e échelon |
4e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
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2e échelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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1er échelon |
3e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
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Classe normale |
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11e échelon : |
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à partir de 2 ans : |
5e échelon |
Sans ancienneté |
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avant 2 ans : |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
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10e échelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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9e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
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8e échelon |
3e échelon |
2/7 de l'ancienneté acquise |
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7e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
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6e échelon : |
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à partir d'un an : |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
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avant un an : |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
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5e échelon |
1er échelon |
2/5 de l'ancienneté acquise |
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4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Notes
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
- Version 12 — MODIFIE
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- Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7