Arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2019 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88d86245-f22e-4674-935c-8477ba92e92c
- Début de validité
- 29 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038098555/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038098555/article-1/versions/88d86245-f22e-4674-935c-8477ba92e92c/
Sommaire du texte
Texte
Les taux nets collectifs visés aux articles D. 242-6-11 et D. 242-6-18 à D. 242-6-23 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux applicables aux établissements situés à Mayotte en application des articles 5 et 7 du décret du 15 décembre 2015 susvisé sont fixés par l'annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé, remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1679 du 15 décembre 2015 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1679 du 15 décembre 2015 - art. 7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-11
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-18
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-18