Code de justice administrative - Article L911-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a596d74-de9c-4a31-aa4e-a925abae2398
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311371/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038311371/article-l911-2/versions/4a596d74-de9c-4a31-aa4e-a925abae2398/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1 al. 2
- CONCORDANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 al. 2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 6-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 40