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Code de justice administrative - Article L911-9

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En vigueur depuis le
1 janvier 2001

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Version
Mise à jour en retard — 07e60424-c4e3-4df5-bd8d-f229e44c44a4
Début de validité
1 janvier 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449418/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006449418/article-l911-9/versions/07e60424-c4e3-4df5-bd8d-f229e44c44a4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    3. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    4. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    5. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    6. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes Consulter cette section
        1. Article L911-1
        2. Article L911-1-1
        3. Article L911-2
        4. Article L911-3
        5. Article L911-4
        6. Article L911-5
        7. Article L911-6
        8. Article L911-7
        9. Article L911-8
        10. Article L911-8
        11. Article L911-9
        12. Article L911-10
      2. Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
      3. Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    3. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    4. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    5. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    6. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes Consulter cette section
        1. Article L911-1
        2. Article L911-1-1
        3. Article L911-2
        4. Article L911-3
        5. Article L911-4
        6. Article L911-5
        7. Article L911-6
        8. Article L911-7
        9. Article L911-8
        10. Article L911-8
        11. Article L911-9
        12. Article L911-10
      2. Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
      3. Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables.

" Art. 1er. – I. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.

A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

II. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.

En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.

III. – (Abrogé.)

IV. – L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.

Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.

En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.

L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. "

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version L911-9 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 1, v. init.

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. Annexe (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2025 - art. 1
  • CITATION Code de justice administrative - art. R911-1 (V)

Autres relations

  • PILOTE_SUIVEUR Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 1, v. init.

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article 1
  • CONCORDANCE Article 1

Citations

  • CITATION Article Annexe
  • CITATION Article Annexe
  • CITATION Article Annexe
  • CITATION Article 1
  • CITATION Article R911-1
  • CITATION Article R911-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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