Code de la sécurité sociale - Article L142-7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2dc7128f-a0f3-4d54-bc78-80accf28e027
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041399111/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041399111/article-l142-7-1/versions/2dc7128f-a0f3-4d54-bc78-80accf28e027/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 96
Citations
- CITATION Article L142-2
- CITATION Article L142-2
- CITATION Article L142-2
- CITATION Article L142-2
- CITATION Article L142-2
- CITATION Article L142-2