Arrêté du 2 avril 2019 fixant le modèle de statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2a3e917-f8a9-4245-88f8-931d389b4bd8
- Début de validité
- 28 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038425314/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038425314/article/versions/e2a3e917-f8a9-4245-88f8-931d389b4bd8/
Sommaire du texte
Texte
Article 14
Le directeur
Dans le respect des modalités d'organisation et de pilotage des activités prévues par le schéma de transformation mentionné à l'article 1er ou définies par le comité national de gestion ainsi que des compétences dévolues aux organismes nationaux du régime général, à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ou au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le directeur assure le fonctionnement de l'organisme, sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions fixées par les textes, et notamment :
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Il nomme les agents de direction de la caisse autres que l'agent comptable dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il représente l'organisme en justice dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à un agent de sa caisse.
Conformément aux dispositions des articles R. 114-6-1 et R. 612-6 du code de la sécurité sociale, il arrête les comptes annuels de la caisse préalablement établis par l'agent comptable.
Il présente avec l'agent comptable ces comptes annuels au conseil d'administration qui les approuve au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, sauf vote contraire à la majorité des deux-tiers des membres.
Il décide des actions à intenter en justice au nom de la caisse dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
Article 15
L'agent comptable
Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.
Conformément aux dispositions des articles R. 114-6-1 et R. 612-6 du code de la sécurité sociale, il établit les comptes annuels de la caisse, lesquels sont arrêtés par le directeur. Il les présente, avec le directeur, au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
Article 16
Le service médical
Les caisses déléguées participent au contrôle médical, dans les conditions prévues par le II de l'article 17 du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 17
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L122-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R612-6
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R114-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R114-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R612-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R612-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R612-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R612-6