Code de la sécurité sociale - Article L122-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 526a2ea8-4488-4634-a16e-9deb969e78ad
- Début de validité
- 14 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 avril 2026 à 22h04
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 20h34 — d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044404350/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044404350/article-l122-1/versions/526a2ea8-4488-4634-a16e-9deb969e78ad/
Sommaire du texte
Texte
Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3°) (Abrogé)
4°) à la caisse des Français à l'étranger.
Notes
Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 60-452 1960-05-12 art. 1, art. 15 al. 2, art. 27, art. 61 POUR PARTIE
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 1 (M)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 27 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L173 ELEMENTS LEGISLATIFS, L175 PARTIE ELEMENTS LEGISLATIFS, L663-19 PARTIE ELEMENTS LEGISLATIFS
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 1981 - art. Annexe art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 novembre 1993 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2006 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2006 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2008 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2010 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2010 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2017 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2018 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 avril 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-239 du 1er avril 2026 - art. (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L124-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R121-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R633-60 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R641-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1