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  3. Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants
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Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 mai 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — aae70cff-3946-4bd0-84e6-617248d8ba25
Début de validité
3 mai 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038434083/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038434083/article-11/versions/aae70cff-3946-4bd0-84e6-617248d8ba25/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Obligation de tenue de registres par les transporteurs.
Sans préjudice des informations requises au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé :
I. - Les transporteurs assurent pour chaque véhicule de transport de suidés la tenue et la mise à jour régulière d'un registre contenant au moins les informations suivantes :


- pour chaque lieu de chargement : la date et l'heure de début de chargement sur ce lieu, l'identification de ce lieu (nom ou raison sociale, code postal, commune ou lieu-dit), la sous-espèce, la catégorie et le nombre d'animaux chargés ;
- pour chaque lieu de déchargement : l'identification du lieu (nom ou raison sociale, code postal, commune ou lieu-dit), la date et l'heure de fin de déchargement, l'espèce et le nombre d'animaux déchargés ;
- la nature et les références des documents vétérinaires d'accompagnement des lots transportés au titre de la police sanitaire, de l'identification et de la protection animales ;
- la date, le lieu et l'heure de fin des opérations de nettoyage et de désinfection du véhicule conformément à l'article 8, attestées, en ce qui concerne le transport à l'abattoir d'animaux sous laisser-passer sanitaire, par le service d'inspection de l'abattoir.


II. - Les registres prévus au I du présent article sont conservés sur papier ou support électronique pendant au moins 3 ans et mis à la disposition de toute autorité de contrôle qui en fait la demande.
III. - En cours de transport, les conducteurs doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle l'attestation de dernier nettoyage et désinfection du véhicule.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2019 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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