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  3. Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants
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Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2025

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 524e4c38-1cfa-4086-bc57-01a3b6a987e4
Début de validité
1 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048557587/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048557587/article-7/versions/524e4c38-1cfa-4086-bc57-01a3b6a987e4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Réalisation du transport.

I. - Transport depuis et vers les élevages et les centres de rassemblement

Le transfert entre véhicules de suidés vivants issus d'exploitations différentes ne peut s'effectuer que dans un centre de rassemblement. Par dérogation le transfert par l'éleveur, d'un lot de suidés, entre son propre véhicule et un véhicule livrant ou collectant les animaux situés dans la zone publique de son élevage est autorisé.

Le conducteur respecte les dispositions du plan de circulation des exploitations dans lesquelles il intervient notamment les règles d'accès en zone professionnelle, en zone d'élevage, au quai d'embarquement ou de déchargement et, le cas échéant, aux couloirs de circulation.

En cas de non-respect par le conducteur des dispositions prévues dans son plan de circulation, le responsable de l'exploitation refuse le déchargement ou le chargement des animaux.

L'accès du conducteur d'un véhicule de transport de suidés à la zone d'élevage est interdit excepté dans les couloirs des exploitations réalisant uniquement l'engraissement en bande unique ou après respect des procédures d'entrée par le sas sanitaire de l'exploitation et selon les conditions prévues par l'arrêté du 16 octobre 2018 susvisé.

II. - Transport vers l'abattoir

Le transport de suidés vivants vers un abattoir est réalisé suite à un chargement depuis une exploitation d'origine ou depuis plusieurs exploitations d'origine vers un abattoir.

Par dérogation au I. du présent article, après déchargement final dans la dernière exploitation livrée, un chargement dans le même véhicule d'un lot de porcs ou de truies de réforme, issus de cette même exploitation, et suivi d'un transport direct vers un abattoir est autorisé.

III. - Nettoyage et désinfection après le transport

Le transporteur s'assure que les véhicules et équipements de transport sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement complet du véhicule, excepté avant chargement d'un lot de porcs ou de truies de réforme depuis la dernière exploitation vers un abattoir tel que défini au II. du présent article. Dans ce cas, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées à la suite du déchargement complet du véhicule à l'abattoir.

Le transporteur et l'organisateur du transport s'assurent que le nettoyage et la désinfection s'effectuent dans une installation de nettoyage et désinfection répondant aux exigences de l'article 8.

Si plusieurs transports successifs s'effectuent entre la même exploitation d'origine et la même exploitation de destination, pour le transfert d'animaux de même statut sanitaire, alors le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport peuvent être réalisés à la fin de l'ensemble des opérations de transports entre ces deux exploitations, sous réserve que les véhicules ne pénètrent pas lors de leurs trajets dans des zones de statuts sanitaires différents.

Le nettoyage et la désinfection des véhicules de transport de suidés ayant réalisé des transports uniquement depuis et vers des élevages sont interdits sur les sites d'abattage agréés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2019 Version 7 — MODIFIE
  2. 14 décembre 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2025 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2023 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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