Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff069bef-04f7-4594-b96a-5855213daaa4
- Début de validité
- 16 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038473274/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038473274/article-7/versions/ff069bef-04f7-4594-b96a-5855213daaa4/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet notifie l'arrêté au bénéficiaire de la réquisition ainsi qu'au maire de la commune de la situation du terrain ou du bâtiment réquisitionné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le bénéficiaire de la réquisition notifie individuellement l'arrêté de réquisition au propriétaire du terrain ou du bâtiment et, le cas échéant, aux autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas d'indivision, la notification à l'un des indivisaires vaut à l'égard de tous les indivisaires.
Lorsque ces personnes sont inconnues ou à défaut de domicile connu, la notification est remplacée à leur égard par l'affichage pendant un mois d'une ampliation de l'ordre de réquisition à la mairie du lieu de la situation du terrain ou du bâtiment réquisitionné. Le maire établit un certificat d'affichage qui tient lieu d'avis de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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