Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a45f536-a866-4e40-91e5-5331a6448e73
- Début de validité
- 16 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038473275/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038473275/article-8/versions/3a45f536-a866-4e40-91e5-5331a6448e73/
Sommaire du texte
Texte
Si le montant de l'indemnité résultant de la fixation judiciaire définitive est supérieur à la somme payée ou consignée par le bénéficiaire de la réquisition avant la prise de possession, le bénéficiaire de la réquisition doit payer ou, en cas d'obstacle au paiement, consigner le surplus dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive.
A défaut, le propriétaire et, le cas échéant, les autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2 mettent le bénéficiaire de la réquisition en demeure de procéder au paiement ou, le cas échéant, à la consignation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cette mise en demeure est adressée au préfet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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