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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
  7. Article Annexe 240-A.3

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article Annexe 240-A.3

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13 mai 2019

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Version
Mise à jour en retard — 6a23bda7-d370-4bea-b5b3-c7e69565b7d8
Début de validité
13 mai 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038474366/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038474366/article-annexe-240-a3/versions/6a23bda7-d370-4bea-b5b3-c7e69565b7d8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Chapitre 2 : Conditions d'utilisation Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt Consulter cette section

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        4. Article Annexe 240-A.1
        5. Article Annexe 240-A.2
        6. Article Annexe 240-A.3
        7. Article Annexe 240-A.4
        8. Article Annexe 240-A.5
        9. Article Annexe 240-A.6
      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Chapitre 2 : Conditions d'utilisation Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt Consulter cette section

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        4. Article Annexe 240-A.1
        5. Article Annexe 240-A.2
        6. Article Annexe 240-A.3
        7. Article Annexe 240-A.4
        8. Article Annexe 240-A.5
        9. Article Annexe 240-A.6
      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Matériel d'armement et de sécurité basique-Extincteurs portatifs d'incendie


La présente annexe définit le type, l'emplacement et la signalisation des extincteurs portatifs d'incendie qui, conformément au 4 du I de l'article 240-2.03, doivent être embarqués à bord d'un navire au titre du matériel d'armement et de sécurité basique.

I.-Cas des navires marqués “ CE ”

A bord des navires marqués “ CE ”, les extincteurs portatifs d'incendie sont installés conformément aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire remis lors de sa mise en service.

Si le manuel du propriétaire ne peut être fourni, les extincteurs portatifs d'incendie sont installés conformément aux dispositions du II de la présente annexe, relatives aux navires exclus du marquage “ CE ”.

II.-Cas des navires exclus du marquage “ CE ”

A bord des navires exclus du marquage “ CE ”, les extincteurs portatifs d'incendie et leur installation répondent aux exigences suivantes :

1. Caractéristiques générales des extincteurs portatifs d'incendie

Ces équipements doivent être :


-marqués “ barre à roue ”, conformément à la division 311 du présent règlement ou ;

-marqués “ MMF ”, conformément à la division 310 du présent règlement ou ;

-marqués “ NF EN 3 ” conformément à la norme NF EN 3-1.


En outre, les extincteurs portatifs d'incendie placés dans un endroit où ils pourraient être exposés aux éclaboussures d'eau ou aux embruns doivent avoir un système de protection de la buse de projection et du système de déclenchement, sauf si les extincteurs sont certifiés ou désignés pour un usage marin.

Les agents extincteurs ne doivent pas être utilisés de façon à entraîner des concentrations toxiques dans l'espace où ils sont déchargés.

Il est interdit d'utiliser un agent extincteur contenant du Halon 1211,1301,2402 ou du perfluorocarbone.

La capacité maximale d'un extincteur portatif d'incendie au dioxyde de carbone (CO2) ne peut excéder 2 kg.

La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par leur fabricant.

2. Emplacements et capacités des extincteurs d'incendie portatifs

Chaque extincteur portatif d'incendie doit être immédiatement et facilement accessible.

Ils peuvent être entreposés dans un placard ou autre espace clos ou protégé. Dans ce cas, la porte du placard ou de l'espace clos doit porter le symbole approprié.

Les extincteurs portatifs d'incendie au CO2 ne peuvent être placés que dans des locaux d'habitation et uniquement si ces locaux contiennent des équipements électriques sous tension ou des liquides inflammables.

Il ne doit pas y avoir plus d'un seul extincteur au CO2 par espace habitable.

Le tableau ci-dessous précise, pour chaque local et chaque matériel à protéger, les caractéristiques des extincteurs portatifs d'incendie devant être disponibles à proximité ainsi que la distance maximale pouvant l'en séparer.

Un extincteur dont les caractéristiques satisfont simultanément à celles requises pour la protection de plusieurs locaux ou matériels peut être mutualisé pour leur protection.



Espace à protéger

Matériel à protéger

Précisions sur le matériel considéré

Caractéristiques

du ou des extincteur (s)

correspondant (s)

Distance maximale

entre l'extincteur

et le matériel à protéger

/

Installation électrique

Tension de service :

> 120V DC ou

> 50V AC

5A/ 34B diélectrique

/

Poste de barre principal si celui-ci est situé dans un local

/

5A/ 34B de capacité nominale

< 5 m de la barre

Espace habitable

Couchette (*)

/

5A/ 34B de capacité nominale

< 5 m du centre de la couchette, mesurés dans le plan horizontal

Appareil de cuisine ou de chauffage

Sans flamme nue

-5A/ 34B de capacité nominale ou ;

-système fixea) d'extinction

< 2 m de l'appareil de cuisine ou de chauffage

Avec flamme nue

-8A/ 68B de capacité totale ou ;

-une couverture anti-feu conforme à la norme EN 1869 et un extincteur portatif 5A/ 34B

Compartiment moteur

Moteur (s) hors-bord

P < 25 kW (33,9 ch)

Pas d'extincteur requis

/

25 kW (33,9 ch) ≤ P ≤ 220 kW (299,1 ch)

34B

3 m du moteur hors-bord

P > 220 kW (299,1 ch)

B = 0,3 P de capacité totaleb)

Moteur (s) intérieur (s) essence

La sécurisation de ce type de moteur requiert un système fixea) d'extinction

Compartiment moteur

Moteur (s) intérieur (s) Diesel

-Compartiment moteur ≤ 3,5 m ³ de volume netc) ou ;

-P ≤ 120 kW (163,1 ch)

-Extincteur portatif pour orifice d'extinction ou ;

-système fixea) d'extinction

< 3 m de l'orifice d'extinction du moteur

-Compartiment moteur > 3,5 m ³ de volume net ou ;

-P > 120 kW (163,1 ch)

La sécurisation de ce type de moteur requiert un système fixea) d'extinction

/


Précisions de lecture :

P Puissance nominale combinée du ou des moteurs installés dans l'espace moteur.

LhLongueur de coque.

a) Seuls les systèmes fixes d'extinction conformes à la réglementation applicable à ce type de matériel et approuvés par un laboratoire lui-même approuvé peuvent être installés.

Ils ne peuvent, en outre, utiliser comme agent extincteur du perfluorocarbone, du CO2 ou du Halon 1211,1301 ou 2402.

Un système fixe déclenché manuellement doit être activé à partir du poste de barre principal. Si ce poste est à plus de 5 m de la section ou du compartiment à protéger, un dispositif de déclenchement local doit être installé à proximité de cet espace.

b) Exemple : pour un hors-bord équipé de 2 moteurs de 110 kW (149,5 ch) chacun, la capacité totale requise du ou des extincteurs est de 2 × 110 × 0,3 = 0,66, ce qui correspond à 2 extincteurs portatifs 34B ou à 1 extincteur portatif 68B.

c) Volume net : volume brut du compartiment moteur moins le volume net de tous les éléments fixes tels que moteurs, réservoirs à carburant et batteries.

3. Signalisation des emplacements du matériel de lutte contre l'incendie

Les emplacements du matériel de lutte contre l'incendie doivent être signalés par des pictogrammes.

Ces pictogrammes doivent être conformes :


-soit aux dispositions de la résolution A. 654 (16) de l'O. M. I. telle qu'amendée ;

-soit à une norme de signalisation de l'évacuation ou d'incendie en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.


Exemple : pictogramme issu de la norme ISO 7010-F001.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038462363


EXEMPLE D'INSTALLATION AVEC EXTINCTEURS MUTUALISÉS

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038462363

Notes

(*) La couchette est exemptée d'extincteur si aucun des autres matériels à protéger n'est à bord.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 avril 2008 Version Annexe 240-A.3 — MODIFIE
  2. 15 juillet 2012 Version Annexe 240-A.3 — ABROGE Comparer avec la précédente
  3. 13 mai 2019 Version Annexe 240-A.3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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Accessibilité

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