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Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mai 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c7d4c8ae-9a8f-4f01-9174-ad25f37d79ad
Début de validité
19 mai 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038488186/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038488186/article-3/versions/c7d4c8ae-9a8f-4f01-9174-ad25f37d79ad/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers :

1° Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier de Paris, marin pompier de Marseille et militaire des formations militaires de la sécurité civile ;

2° Les services accomplis au titre du service national actif ou du service civique ;

3° Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.

Les congés de maternité et d'adoption sont considérés comme des services effectifs.

Les services à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.

Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.

Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers bénéficient d'une bonification d'une année intervenant dans le calcul de la durée de services.

La médaille d'ancienneté ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation définitive des fonctions de sapeur-pompier professionnel ou de sapeur-pompier volontaire.

Elle ne peut être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite et aux titulaires de la médaille militaire dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 juillet 2017 Version 3 — MODIFIE
  2. 19 mai 2019 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-468 du 16 mai 2019 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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