Code monétaire et financier - Article L551-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4d01cdf-5c92-494c-a81e-4d9f505617bd
- Début de validité
- 24 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038509452/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038509452/article-l551-2/versions/a4d01cdf-5c92-494c-a81e-4d9f505617bd/
Sommaire du texte
Texte
Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 551-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L550-2
- CONCORDE Article L550-2
- CONCORDE Article L550-2
Création et codification
- CREE Article 85
Citations
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L224-2
- CITATION Article L224-2
- CITATION Article L224-2