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  7. Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
  8. Article L551-3

Code monétaire et financier - Article L551-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mai 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 73dced52-56de-4698-8985-dcfb3a7b3b2c
Début de validité
24 mai 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038509457/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038509457/article-l551-3/versions/73dced52-56de-4698-8985-dcfb3a7b3b2c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Article L500-1
      2. Article L500-1
      3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      4. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique Consulter cette section

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      5. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      6. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      7. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers Consulter cette section
          1. Article L551-1
          2. Article L551-2
          3. Article L551-3
          4. Article L551-4
          5. Article L551-5
        2. Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit Consulter cette section

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      8. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section

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      9. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Article L500-1
      2. Article L500-1
      3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      4. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique Consulter cette section

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      5. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      6. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      7. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers Consulter cette section
          1. Article L551-1
          2. Article L551-2
          3. Article L551-3
          4. Article L551-4
          5. Article L551-5
        2. Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit Consulter cette section

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      8. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section

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      9. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.

Lorsque le client ou le client potentiel n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.

Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public. L'Autorité examine le document d'information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général.

L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions des communications à caractère promotionnel pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.

Elle dispose d'un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers.

Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 551-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.

En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou communication à caractère promotionnel concernant l'opération.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 mai 2019 Version L551-3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code monétaire et financier - art. L550-3 (T)

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 441-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 441-3 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. D621-27 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L551-1 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L573-8 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L621-13-5 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L621-5-3 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R551-1 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article L550-3
  • CONCORDE Article L550-3
  • CONCORDE Article L550-3
  • CONCORDE Article L550-3

Création et codification

  • CREE Article 85

Citations

  • CITATION Article L551-1
  • CITATION Article L551-1
  • CITATION Article L551-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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