Code monétaire et financier - Article L151-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e9b6066-63d9-4206-bccb-4b8cc6d18a55
- Début de validité
- 24 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038525179/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038525179/article-l151-5/versions/6e9b6066-63d9-4206-bccb-4b8cc6d18a55/
Sommaire du texte
Texte
L'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 151-3 sont tenus de communiquer à l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 152
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 152
Citations
- CITATION Article L151-3
- CITATION Article L151-3
- CITATION Article L151-3
- CITATION Article L151-3