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  3. Décret n°78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires
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Décret n°78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e23e4651-9a90-4214-a6e8-3515477235af
Début de validité
1 septembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038549931/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038549931/article-4/versions/e23e4651-9a90-4214-a6e8-3515477235af/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La solde spéciale.

- Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à celle du service actif légal par :

- les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L 137 du code du service national ;

- les volontaires du service militaire féminin ;

- les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5, par les élèves des lycées de la défense admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement en application du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.

La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique, entrés à l'école à partir de 1999, pendant toute la durée de leur scolarité à l'école ainsi que par les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires.

Une solde spéciale est en outre perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les stagiaires du service militaire adapté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juin 1987 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1994 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1998 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1999 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 août 2000 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2019 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-509 du 23 mai 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 - art. 98
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-776 du 10 septembre 1982
  • CITATION Code du service national - art. L137
  • CITATION Code du service national - art. L76

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 98
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 98
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L76
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L76

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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