Code général des impôts - Article 201
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6c68201-8f6c-4fdf-ad4c-d78243223c51
- Début de validité
- 24 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038584307/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038584307/article-201/versions/f6c68201-8f6c-4fdf-ad4c-d78243223c51/
Sommaire du texte
Texte
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l'article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A.
Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
Le délai de quarante-cinq jours commence à courir :
-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée sur un support habilité à recevoir des annonces judiciaires et légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ;
-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
-lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
2. (abrogé).
3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants.
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
3 bis. Les contribuables soumis aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0 ou au III de l'article 64 bis.
4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L141-12 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 quater C (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 quater I (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 quater P (V)
- CITATION Code de commerce - art. L143-21 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Rubrique 5 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1663 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1684 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1727 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 201 ter (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 203 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 204 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 221 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 octies D (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 50-0 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 64 bis (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 89 (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 F (P)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 duodecies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 sexies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZZ bis B (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 50-0
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