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  6. Titre II : Les fonds de garantie
  7. Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
  8. Article L423-2

Code des assurances - Article L423-2

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24 mai 2019

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Version
Mise à jour en retard — 90e1d531-ac23-4fd2-b6a6-e121d447d767
Début de validité
24 mai 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038613795/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038613795/article-l423-2/versions/90e1d531-ac23-4fd2-b6a6-e121d447d767/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Article L400-1
      2. Titre Ier : Organisations générales d'assurance. Consulter cette section

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      3. Titre II : Les fonds de garantie Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. Consulter cette section
          1. Article L423-1
          2. Article L423-2
          3. Article L423-3
          4. Article L423-4
          5. Article L423-5
          6. Article L423-6
          7. Article L423-7
          8. Article L423-8
        4. Chapitre IV : Organisme d'indemnisation Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé Consulter cette section

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      4. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      5. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      6. Titre V : Organisme d'information Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Article L400-1
      2. Titre Ier : Organisations générales d'assurance. Consulter cette section

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      3. Titre II : Les fonds de garantie Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. Consulter cette section
          1. Article L423-1
          2. Article L423-2
          3. Article L423-3
          4. Article L423-4
          5. Article L423-5
          6. Article L423-6
          7. Article L423-7
          8. Article L423-8
        4. Chapitre IV : Organisme d'indemnisation Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé Consulter cette section

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      4. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      5. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      6. Titre V : Organisme d'information Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30, il recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 dans les mêmes conditions.

S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.

II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.

III.-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.

IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

V.-Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juin 1999 Version L423-2 — MODIFIE
  2. 2 août 2003 Version L423-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 décembre 2005 Version L423-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 janvier 2010 Version L423-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 juillet 2013 Version L423-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 décembre 2016 Version L423-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 novembre 2017 Version L423-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 24 mai 2019 Version L423-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-33 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des assurances - art. L311-1
  • CITATION Code des assurances - art. L311-30 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des assurances - art. R423-3 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. R423-7 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. R423-8 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-33-2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 206

Citations

  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33
  • CITATION Article L612-33-2
  • CITATION Article L612-33-2
  • CITATION Article L311-1
  • CITATION Article L311-30
  • CITATION Article L311-30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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