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Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés - Article 8-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2019

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3ba3af5d-3c33-4267-b654-9b04782fc533
Début de validité
1 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038707607/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038707607/article-8-2/versions/3ba3af5d-3c33-4267-b654-9b04782fc533/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : IDENTIFICATION. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 8-1
    3. Article 8-2
    4. Article 9
  4. TITRE IV : MODIFICATIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : UTILISATION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : EXÉCUTION. Consulter cette section

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  7. Article 17
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : IDENTIFICATION. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 8-1
    3. Article 8-2
    4. Article 9
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  6. TITRE VI : EXÉCUTION. Consulter cette section

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  7. Article 17
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

A l'exception de la classe 1, la masse à vide maximale et la masse maximale sont choisies de telle façon que la masse maximale soit comprise entre les deux limites suivantes :

a) Une limite inférieure égale à la somme de :


1. La masse à vide maximale ;

2. La masse forfaitaire d'un ou de deux occupants, soit 86 kg pour un monoplace, ou dans le cas des sous-classes une masse choisie par le constructeur adaptée à l'utilisateur, et 156 kg pour un biplace ; et

3. A l'exception des ULM à motorisation électrique, une masse de carburant égale à :

i) pour les classes 2 et 5, la masse de carburant correspondant au minimum à une heure d'autonomie ;

ii) pour les classes 3, 4 et 6, la masse de carburant correspond à la plus faible des valeurs entre la contenance maximale du réservoir et un forfait égal à 30 litres pour les monoplaces ou 45 litres pour les biplaces ;


b) Une limite supérieure égale à la plus petite des masses suivantes :


1. La valeur limite de la masse maximale découlant de l'application de l'article 2 du présent arrêté ;

2. La masse maximale de conception à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables à la résistance de la structure a été établie ; ou

3. La masse maximale à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables aux qualités de vol et aux performances de l'ULM a été établie.


Pour l'application du paragraphe a 3 du présent article, la densité forfaitaire retenue pour le mélange 2 temps ou les essences est égale à 0,7, celle pour le carburant pour turbomoteurs ou le gazole est égale à 0,8.

Pour les ULM de classe 1, la masse maximale est choisie de telle façon qu'elle soit inférieure ou égale à la plus petite des masses suivantes :


1. La valeur limite de la masse maximale découlant de l'application de l'article 2 du présent arrêté ;

2. La masse maximale de conception à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables à la résistance de la structure a été établie ; ou

3. La masse maximale à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables aux qualités de vol et aux performances de l'ULM a été établie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2019 Version 8-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2019 - art. 1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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