Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés - Article 8-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ba3af5d-3c33-4267-b654-9b04782fc533
- Début de validité
- 1 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038707607/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038707607/article-8-2/versions/3ba3af5d-3c33-4267-b654-9b04782fc533/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception de la classe 1, la masse à vide maximale et la masse maximale sont choisies de telle façon que la masse maximale soit comprise entre les deux limites suivantes :
a) Une limite inférieure égale à la somme de :
1. La masse à vide maximale ;
2. La masse forfaitaire d'un ou de deux occupants, soit 86 kg pour un monoplace, ou dans le cas des sous-classes une masse choisie par le constructeur adaptée à l'utilisateur, et 156 kg pour un biplace ; et
3. A l'exception des ULM à motorisation électrique, une masse de carburant égale à :
i) pour les classes 2 et 5, la masse de carburant correspondant au minimum à une heure d'autonomie ;
ii) pour les classes 3, 4 et 6, la masse de carburant correspond à la plus faible des valeurs entre la contenance maximale du réservoir et un forfait égal à 30 litres pour les monoplaces ou 45 litres pour les biplaces ;
b) Une limite supérieure égale à la plus petite des masses suivantes :
1. La valeur limite de la masse maximale découlant de l'application de l'article 2 du présent arrêté ;
2. La masse maximale de conception à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables à la résistance de la structure a été établie ; ou
3. La masse maximale à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables aux qualités de vol et aux performances de l'ULM a été établie.
Pour l'application du paragraphe a 3 du présent article, la densité forfaitaire retenue pour le mélange 2 temps ou les essences est égale à 0,7, celle pour le carburant pour turbomoteurs ou le gazole est égale à 0,8.
Pour les ULM de classe 1, la masse maximale est choisie de telle façon qu'elle soit inférieure ou égale à la plus petite des masses suivantes :
1. La valeur limite de la masse maximale découlant de l'application de l'article 2 du présent arrêté ;
2. La masse maximale de conception à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables à la résistance de la structure a été établie ; ou
3. La masse maximale à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables aux qualités de vol et aux performances de l'ULM a été établie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2019 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1