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TITRE V : UTILISATION.

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Mise à jour en retard — 1b0acb6e-a09a-4d14-9faf-06867ba5156b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 mars 2026 à 21h15
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 11h49 — dd33597c-c122-4bc0-b809-10a063a07a61
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005626846/2026-10-30#LEGISCTA000006112565
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006112565/titre-v-utilisation/versions/1b0acb6e-a09a-4d14-9faf-06867ba5156b/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : IDENTIFICATION. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : MODIFICATIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : UTILISATION.
    1. Article 12
    2. Article 12-1
    3. Article 12-2
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 14-1
  6. TITRE VI : EXÉCUTION. Consulter cette section

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  7. Article 17
  8. Article Annexe
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : IDENTIFICATION. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : MODIFICATIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : UTILISATION.
    1. Article 12
    2. Article 12-1
    3. Article 12-2
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 14-1
  6. TITRE VI : EXÉCUTION. Consulter cette section

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  7. Article 17
  8. Article Annexe
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 12

EN VIGUEUR

Un ULM doit être utilisé et entretenu conformément à son dossier d'utilisation.

Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour.

Les vols de transport aérien public, à l'exception des vols locaux définis au paragraphe III de l'article R. 6412-4 du code des transports, sont interdits.

Notes

Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 12-1

EN VIGUEUR

Le remorquage de planeurs autres que ceux qui répondent à la définition d'aéronef ultraléger non motorisé de la classe planeur ultraléger prévu par l'arrêté du 3 mai 2017 relatif à l'utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés n'est autorisé que pour des ULM de classe 3 (multiaxe) :

- pour lesquels la conformité aux conditions techniques relatives au remorquage de planeur imposées par le ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article 8-1 du présent arrêté, a été déclarée ; et

- dont l'exploitant a reçu un accusé-réception après avoir déclaré son activité dans les conditions prévues au chapitre VII de l'annexe à l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM).

Le manuel d'activité de l'exploitant précise l'ensemble des dispositions qu'il met en œuvre pour assurer la sécurité de l'aéronef remorqueur et de l'aéronef remorqué. Le contenu de ce manuel d'activité porte notamment sur la définition, la sélection et les limitations des aéronefs acceptables, sur leurs conditions d'entretien, sur la formation et les compétences des pilotes des aéronefs remorqueurs, et sur les procédures d'utilisation retenues. En complément aux dispositions prévues au chapitre VII de l'annexe à l'arrêté du 17 février 2025 précité, des exigences minimales particulières applicables à l'exploitant et certaines informations devant figurer dans le manuel d'activité sont définies en annexe au présent arrêté.

L'exploitant tient à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile son manuel d'activité et les justifications du respect des dispositions qu'il contient.

Notes

Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 12-2

EN VIGUEUR

Si la sécurité l'exige, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'activité d'un exploitant encadrant le remorquage de planeurs.

Notes

Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 13

EN VIGUEUR


Si la sécurité l'exige, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer, sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité, des vérifications, des modifications ou des limitations d'utilisation.

Notes


Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Article 14

EN VIGUEUR

Un ULM ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est apte au vol, c'est-à-dire si, à tout moment :

a) Les conditions techniques générales de conception, applicables à la date du premier visa de sa carte d'identification, sont respectées ;

b) Les éventuelles conditions techniques spéciales de conception notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile sont appliquées ;

c) L'ULM est conforme aux éléments descriptifs de sa fiche d'identification ;

d) Les modifications éventuelles ont été effectuées conformément au présent arrêté ;

e) Les règles particulières édictées par le ministre chargé de l'aviation civile sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité sont respectées ;

f) L'ULM a été entretenu conformément à son manuel d'entretien ;

g) A la suite d'un incident ou d'un accident, l'ULM a été remis en état ;

h) L'expérience n'a pas démontré que l'ULM présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors du visa de la carte d'identification.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut déclarer inapte au vol un ULM :

1. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, ou

2. Lorsque le détenteur de la carte d'identification ne présente pas l'ULM à la requête du ministre chargé de l'aviation civile, ou

3. Lorsque le détenteur de la carte d'identification ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'utilisation de l'ULM exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.

Dans ce cas, le détenteur de la carte d'identification est informé directement par écrit par le ministre chargé de l'aviation civile. L'inaptitude au vol de l'ULM peut être directement annotée sur la carte d'identification.

Article 14-1

EN VIGUEUR

Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer ou faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaire pour s'assurer qu'un ULM répond aux dispositions du présent arrêté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1998 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 mars 2026 à 21h15
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 11h49
Identifiant de l’import Jurisfac
dd33597c-c122-4bc0-b809-10a063a07a61
Archive
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