Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27867b10-1ce2-413a-8073-6cd241f071ca
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038737912/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038737912/article-13/versions/27867b10-1ce2-413a-8073-6cd241f071ca/
Sommaire du texte
Texte
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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