Code monétaire et financier - Article R515-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9f30720-9528-4be5-9436-2009bd19eb1a
- Début de validité
- 19 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038782698/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038782698/article-r515-17/versions/d9f30720-9528-4be5-9436-2009bd19eb1a/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, dix-sept membres, désignés dans les conditions suivantes :
1° Cinq membres représentant l'Etat, dont :
a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;
c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;
d) (Abrogé) ;
2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
4° Un membre désigné en raison de sa connaissance des questions migratoires, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ;
5° Les deux députés et les deux sénateurs prévus à l'article L. 515-13 ;
6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
II. – Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.
III. – Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
IV. – Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code monétaire et financier - art. R513-21 (V)
- CONCORDE Code monétaire et financier - art. R513-34 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-742 du 16 juillet 2019 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L515-13
- CITATION Article L515-13
- CITATION Article L515-13
- CITATION Article L515-13
- CITATION Article L515-13
- CITATION Article L515-13
- CITATION Article L515-13
- CITATION Article L515-13
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- CITATION Article L515-13
- CITATION Article L515-13