Code de la construction et de l'habitation - Article L832-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26af7193-7798-46ab-8680-23ddbdb2a6f4
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038814874/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038814874/article-l832-2/versions/26af7193-7798-46ab-8680-23ddbdb2a6f4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L351-9
- CONCORDANCE Article L351-9
Création et codification
- CREE Article sans numéro