Code électoral - Article L280-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ba9384b-c763-42f2-8476-2199815e43de
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038876998/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038876998/article-l280-2/versions/3ba9384b-c763-42f2-8476-2199815e43de/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du 3° de l'article L. 280, les conseillers départementaux d'Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l'un ou l'autre de ces départements.
Notes
Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2019-816 du 1er août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-816 du 2 août 2019 - art. 11
Citations
- CITATION Code électoral - art. L280
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 11
Citations
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280
- CITATION Article L280