Code de la construction et de l'habitation - Article R843-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9790b5ce-6cf8-4881-aba9-c1ec728ad33a
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038878633/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038878633/article-r843-7/versions/9790b5ce-6cf8-4881-aba9-c1ec728ad33a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie :
1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ;
2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours.
Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation.
Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D542-14-3 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R831-19 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L843-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R844-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R831-19
- CONCORDANCE Article D542-14-3
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L843-1
- CITATION Article R844-1