Code de la construction et de l'habitation - Article R843-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2f65556-208a-4e8d-98a4-33f3f9fcdb4e
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038878643/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038878643/article-r843-2/versions/d2f65556-208a-4e8d-98a4-33f3f9fcdb4e/
Sommaire du texte
Texte
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-3 du 2 janvier 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L843-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L843-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L843-1
- CITATION Article L843-3