Code de la construction et de l'habitation - Article R824-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a22c6fb0-c903-4744-abe7-6ae831c1c9dd
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 juillet 2026 à 21h19
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 21h47 — 9bc872c8-f914-48dd-a06a-036e37fb4880
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038878839/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038878839/article-r824-16/versions/a22c6fb0-c903-4744-abe7-6ae831c1c9dd/
Sommaire du texte
Texte
Si l'occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur maintient l'aide personnelle au logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant.
Ce nouveau plan fait l'objet d'un avenant au protocole.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-6 alinéa 6-7 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-6 alinéa 6-7 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30-1 I alinéa 6 trois premières phrases (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-17 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-28 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R862-3 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R863-9 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R*351-30-1
- CONCORDANCE Article R831-21-6
- CONCORDANCE Article D542-22-6
- CONCORDANCE Article R*351-30-1
- CONCORDANCE Article R*351-30-1
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R824-28