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  3. LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)
  4. Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS
  5. Chapitre Ier : Formation, mobilité
  6. Article 73

LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1) - Article 73

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 17d294ff-8424-4fc8-9abe-d02a258a89e9
Début de validité
8 août 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038890434/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038890434/article-73/versions/17d294ff-8424-4fc8-9abe-d02a258a89e9/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS Consulter cette section

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  2. Titre II : TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Consulter cette section

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  3. Titre III : SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS Consulter cette section

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  4. Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Formation, mobilité Consulter cette section
      1. Article 58
      2. Article 59
      3. Article 60
      4. Article 61
      5. Article 62
      6. Article 63
      7. Article 64
      8. Article 65
      9. Article 66
      10. Article 67
      11. Article 68
      12. Article 69
      13. Article 70
      14. Article 71
      15. Article 72
      16. Article 72
      17. Article 73
      18. Article 74
    2. Chapitre II : Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration Consulter cette section

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  5. Titre V : RENFORCER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS Consulter cette section

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  2. Titre II : TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Consulter cette section

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  4. Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Formation, mobilité Consulter cette section
      1. Article 58
      2. Article 59
      3. Article 60
      4. Article 61
      5. Article 62
      6. Article 63
      7. Article 64
      8. Article 65
      9. Article 66
      10. Article 67
      11. Article 68
      12. Article 69
      13. Article 70
      14. Article 71
      15. Article 72
      16. Article 72
      17. Article 73
      18. Article 74
    2. Chapitre II : Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration Consulter cette section

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  5. Titre V : RENFORCER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, à l'exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu'aux personnels mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour l'application du 1° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail, l'instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.
Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237-19-1 visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l'article L. 137-15 et le 7° du II de l'article L. 242-1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1237-19-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d'un fonctionnaire dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l'agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l'agent mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1237-19-8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l'agent public ou de l'agent mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 août 2019 Version 73 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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