Code général des collectivités territoriales - Article L2113-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07ff1d5f-7110-4147-b9f9-f3e83b750d74
- Début de validité
- 3 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038891423/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038891423/article-l2113-3/versions/07ff1d5f-7110-4147-b9f9-f3e83b750d74/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat.
Au cours du mois précédant les consultations, un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des communes L112-4 al. 1
- CONCORDE CODE DES COMMUNES. - art. L112-4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 - art. 12 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2113-2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2113-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2411-13 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-3 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5321-1 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2113-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2113-10 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2113-14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L2113-2
- CITATION Article L2113-2
- CITATION Article L2113-2
- CITATION Article L2113-2
- CITATION Article L2113-2
- CITATION Article L2113-2
- CITATION Article L2113-2