Code général des collectivités territoriales - Article L2113-8-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9715ce6-4c53-448c-aaca-8d5d09784ab6
- Début de validité
- 10 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033359841/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033359841/article-l2113-8-1/versions/c9715ce6-4c53-448c-aaca-8d5d09784ab6/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L2122-7
- CITATION Article L2122-7