Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 18-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80947db4-9c36-4e4b-a4ef-c9f5e23a82dd
- Début de validité
- 8 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038898342/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038898342/article-18-3/versions/80947db4-9c36-4e4b-a4ef-c9f5e23a82dd/
Sommaire du texte
Texte
Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la présente loi et remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l'article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d'assurer la coordination au niveau régional ou interrégional.
Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application du premier alinéa du présent article relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au e) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, la quatrième phrase du premier alinéa de l'article 18-3 est abrogée à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L443-1 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L452-17 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L452-8 (V)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 50
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L452-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L443-1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L452-17
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 50
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5111-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5111-8