Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 14
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 296bd18a-1682-40bb-8692-c02ba57334ef
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982060/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043982060/article-14/versions/296bd18a-1682-40bb-8692-c02ba57334ef/
Sommaire du texte
Texte
Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions définies à l'article 23.
Les centres sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles 17, 18, 18-1, 18-2 ,18-2-1 et 18-3. Des centres peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.
Sous réserve des dispositions des I et III de l'article 23, les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions.
Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination. A défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L'exercice d'une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous.
Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation.
Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale, visant à définir l'articulation de leurs actions territoriales, notamment en matière d'organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, d'accompagnement personnalisé à la mobilité et d'emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence mentionnée à l'article 27.
Les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation de leurs missions.
A l'exception des régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :
1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégories A et B ;
2° La publicité des créations et vacances d'emploi de catégories A, B et C ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégories A et B momentanément privés d'emploi ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégories A et B devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
5° (Abrogé) ;
6° La gestion de l'observatoire régional de l'emploi ;
7° La mission définie au I de l'article 23 ;
8° La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;
9° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
10° bis La désignation d'un référent laïcité prévu à l'article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.
Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur.
Dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Notes
Conformément aux dispositions du XIII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article 14 telles qu'elles résultent des e et f du 3° de l'article 50 de ladite loi entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au d) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, la troisième phrase du quatrième alinéa et les cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L452-1 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L452-11 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L452-13 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L452-2 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L452-24 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L452-34 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L452-5 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L461-3 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 121 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 19 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 27 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 112 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 17 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 21 (Ab) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 103 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 92 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-855 du 2 septembre 1991 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-364 du 1 avril 1992 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 62 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1062 du 22 septembre 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1732 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L452-1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L452-24
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L452-24
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L452-2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L452-5
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L452-11
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L452-13
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L452-34
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L461-3
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27