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  4. Partie législative
  5. Première partie : Dispositions générales et communes
  6. Livre II : L'administration de l'éducation
  7. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
  8. Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
  9. Article L241-12

Code de l'éducation - Article L241-12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 septembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3e6d3253-4012-471a-9a7c-ba7215f74a29
Début de validité
2 septembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902406/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038902406/article-l241-12/versions/3e6d3253-4012-471a-9a7c-ba7215f74a29/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section
      1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Consulter cette section

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      2. Livre II : L'administration de l'éducation Consulter cette section
        1. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation Consulter cette section

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        3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux Consulter cette section

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        4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation. Consulter cette section

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          2. Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école Consulter cette section
            1. Article L241-12
            2. Article L241-13
            3. Article L241-14
          3. Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section

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        5. Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section
      1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Livre II : L'administration de l'éducation Consulter cette section
        1. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales Consulter cette section

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        2. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation Consulter cette section

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        3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux Consulter cette section

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        4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école Consulter cette section
            1. Article L241-12
            2. Article L241-13
            3. Article L241-14
          3. Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section

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        5. Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :

1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;

2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.

L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;

3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;

4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.

Notes

Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 juillet 2013 Version L241-12 — MODIFIE
  2. 2 septembre 2019 Version L241-12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D241-37 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D241-38 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L263-1 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L264-1 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L511-2-2 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 40

Citations

  • CITATION Article L511-2-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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