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  3. LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1)
  4. CHAPITRE III : DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
  5. Article 42

LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1) - Article 42

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7db428f8-cf0a-464b-ac41-2f19e810baff
Début de validité
8 août 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922596/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038922596/article-42/versions/7db428f8-cf0a-464b-ac41-2f19e810baff/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DEVELOPPEMENT DES MOBILITES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Article 30
    3. Article 31
    4. Article 32
    5. Article 33
    6. Article 34
    7. Article 35
    8. Article 36
    9. Article 37
    10. Article 38
    11. Article 39
    12. Article 40
    13. Article 41
    14. Article 42
    15. Article 43
    16. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DEVELOPPEMENT DES MOBILITES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Article 30
    3. Article 31
    4. Article 32
    5. Article 33
    6. Article 34
    7. Article 35
    8. Article 36
    9. Article 37
    10. Article 38
    11. Article 39
    12. Article 40
    13. Article 41
    14. Article 42
    15. Article 43
    16. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― Les fonctionnaires de l'Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.

Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.

Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.

II. ― Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3-1 du même code.

Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.

III. ― Les agents mentionnés aux I et II du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.

IV. ― Est créée au sein de l'établissement une commission d'établissement compétente à l'égard des corps administratifs, des corps techniques, et des corps d'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et des représentants de l'administration.

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La commission d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps compétentes pour ces corps.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'établissement.

V.-Dans la limite du nombre d'emplois résultant de l'affectation mentionnée au I du présent article, des concours internes de recrutement dans les corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent être organisés au sein de l'établissement. Les lauréats de ces concours sont, à titre dérogatoire, affectés auprès de l'établissement.

VI.-Les fonctionnaires affectés auprès de l'établissement peuvent bénéficier de l'accord d'intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement.

Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d'un intéressement sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 août 2009 Version 42 — MODIFIE
  2. 7 juillet 2010 Version 42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 juillet 2013 Version 42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 août 2019 Version 42 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
  • CITATION Code du travail - art. L1224-3-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1224-3-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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