Code des transports - Article R3133-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b460ac2-fa79-4cde-b55a-838337f04b2a
- Début de validité
- 23 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038943910/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038943910/article-r3133-3/versions/4b460ac2-fa79-4cde-b55a-838337f04b2a/
Sommaire du texte
Texte
La participation aux coûts supportés pour l'exécution du service que l'association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l'occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-850 du 20 août 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1