Code de la construction et de l'habitation - Article D331-108
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8319b04a-6f63-4d36-902e-e8a2ef73c1b7
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038977666/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038977666/article-d331-108/versions/8319b04a-6f63-4d36-902e-e8a2ef73c1b7/
Sommaire du texte
Texte
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.
Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Concordances
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Concordances
- CONCORDE Article R331-108