Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane
  4. Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
  5. Article 13

Décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d828cdb8-9bf8-4482-b9ce-665b5ad9ed34
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038983149/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038983149/article-13/versions/d828cdb8-9bf8-4482-b9ce-665b5ad9ed34/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Pouvoirs et attributions du préfet de Guyane Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Organisation et missions des services de l'État en Guyane Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Pouvoirs et attributions du préfet de Guyane Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Organisation et missions des services de l'État en Guyane Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les représentants du personnel au sein du comité technique unique prévu à l'article 15-7 du décret du 17 décembre 2010 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique prévu à l'article 15-8 du décret du 17 décembre 2010 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont désignés, jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique, par addition des suffrages obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections des représentants du personnel au sein des comités techniques de proximité institués auprès des services déconcentrés de l'Etat fusionnés pour la création des directions générales mentionnées aux 1° à 5° de l'article 15-7 et auprès des services mentionnés aux 6° et 7° de cet article. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
Lorsqu'une candidature commune a été établie, lors du renouvellement général, par les organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
Un arrêté du préfet de Guyane fixe, pour chaque comité unique, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation de leurs représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 12Article 14 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION article 15-7 du décret du 17 décembre 2010 précité — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données