Code de la construction et de l'habitation - Article D319-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eaed8b2d-7d41-4856-96b9-7aefacf46b94
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039047833/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039047833/article-d319-31/versions/eaed8b2d-7d41-4856-96b9-7aefacf46b94/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article D. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de l'avance s'entend du remboursement par le syndicat de copropriétaires des quotes-parts de l'avance restant dues au titre des logements concernés par les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6