Code de la construction et de l'habitation - Article D319-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6d75e33-9fde-4842-871b-308f785e77f8
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039047884/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039047884/article-d319-5/versions/f6d75e33-9fde-4842-871b-308f785e77f8/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article D. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article D. 319-17.
Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article D. 319-21.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-839 du 19 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du lendemain de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-874 du 21 août 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mai 2011 - art. 8 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-14 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6