Code de l'organisation judiciaire - Article R312-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36fee1a7-f833-4ccd-b74e-ae65dd234409
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039063214/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039063214/article-r312-12/versions/36fee1a7-f833-4ccd-b74e-ae65dd234409/
Sommaire du texte
Texte
Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévus par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel.
Notes
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 - art. 29
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R552-24 (VD)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R562-33 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 33
Citations
- CITATION Article 29
- CITATION Article 29