Code de l'organisation judiciaire - Article R212-48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee418b02-4c66-446a-bf0f-e125398d7849
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039066791/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039066791/article-r212-48/versions/ee418b02-4c66-446a-bf0f-e125398d7849/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal judiciaire les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.
Notes
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-32 al 4 ecqc TGI (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-33 al 2 ecqc TGI (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23