Décret n°97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b124c955-9fb7-45b9-8e77-8925c2add608
- Début de validité
- 23 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 22h59 — 66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051936804/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051936804/article-6/versions/b124c955-9fb7-45b9-8e77-8925c2add608/
Sommaire du texte
Texte
La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Au sein des segments de marché, son montant peut être modulé en fonction :
1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ;
2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ;
3° Pour les services de transport de voyageurs conventionnés, de l'évolution du trafic par rapport à un ou plusieurs seuils de trafic définis dans le document de référence du réseau ;
4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que la capacité d'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains ;
5° De l'horaire programmé de départ ou d'arrivée des trains.
La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, attributaire d'un sillon. Elle n'est pas due en cas d'indisponibilité complète du sillon du fait de SNCF Réseau.
S'agissant des services de transport de voyageurs librement organisés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si elle permet à une entreprise efficacement gérée d'exploiter l'ensemble des services de ce segment de marché en dégageant un bénéfice raisonnable.
S'agissant des services de transport de voyageurs conventionnés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si sa structure permet une utilisation effective et optimale du réseau nécessaire à la fourniture de ces services, si les segments de marché pouvant au moins acquitter le coût directement imputable ne sont pas exclus de l'utilisation de l'infrastructure, et si le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-679 du 21 juillet 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-446 du 5 mai 1997 - art. 7-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1997 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1997 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1997 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1997 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2009 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-679 du 21 juillet 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1