Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat. - Article 14-1
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- Version
- Mise à jour en retard — 5470e111-9509-4f89-b752-c5cfce6df3fe
- Début de validité
- 13 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039081970/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039081970/article-14-1/versions/5470e111-9509-4f89-b752-c5cfce6df3fe/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'architecte et urbaniste général, les architectes et urbanistes en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services dans un ou plusieurs des emplois ou fonctions suivantes :
1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-955 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
3° Fonctions accomplies en qualité d'inspecteur des patrimoines ;
4° Fonctions accomplies dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B ;
5° Services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
Les emplois mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été occupés en position de détachement.
II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.
Les fonctions ou catégories de fonctions concernées sont les suivantes :
1° Catégories de fonctions ou fonctions dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;
2° Fonctions particulières aux administrations employant des architectes et urbanistes de l'Etat fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture et de la fonction publique ;
3° Fonctions permettant l'accès au grade à accès fonctionnel d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des architectes et urbanistes de l'Etat.
III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 14-3 peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint le dernier échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
Lorsque l'application du pourcentage prévu à l'alinéa qui précède n'autorise aucune promotion, les résultats sont cumulés d'une année sur l'autre jusqu'à ce qu'au moins une promotion puisse être prononcée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
53 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-946 du 10 septembre 2019 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 décembre 2014 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 novembre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2023 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45