Code de la route - Article L223-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7716dc03-a86a-402b-ad73-523275f9a1a6
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039099768/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039099768/article-l223-5/versions/7716dc03-a86a-402b-ad73-523275f9a1a6/
Sommaire du texte
Texte
I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
69 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L11-1 (al. 1 et 2), L11-5, L14 (al. 1 et 2), L19 (al. 4)
- CONCORDE Code de la route - art. L1-1 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. L1-2 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. L11-1 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. L11-5 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. L14 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. L19 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 1996 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 1999 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2008 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 3
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L122-1 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 131-22
- CITATION Code pénal - art. 131-5
- CITATION Code pénal - art. 131-8
- CITATION Code de la route. - art. L223-10 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R212-4 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R221-1 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R226-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. Annexe 1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. Annexe 2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R546-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D311-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L3151-7 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1422-7 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R3113-26 (V)
- CITATION Code des transports - art. R3211-27 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-16-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 131-8
- CITATION Article 131-8
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- CITATION Article 131-5
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